Entrée en vigueur le 1er juillet 2024, la réforme du droit pénal en matière d’infractions sexuelles marque un changement de paradigme. Alors que l’ancien droit exigeait la démonstration d’une contrainte physique ou psychique pour la contrainte sexuelle et le viol, le nouveau dispositif législatif repose désormais sur l’absence de consentement. Cette évolution s’inscrit dans la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, ratifiée par la Suisse en 2018, et vise à combler des lacunes relevées par le Conseil de l’Europe et la doctrine.
Par exemple, le nouvel article 189 CP (atteinte sexuelle) sanctionne tout acte sexuel non consenti, même sans contrainte ou menace. Il reconnaît notamment que la sidération (état neurophysiologique empêchant toute réaction) constitue une forme de non-consentement.
Quant à l’article 190 CP, il offre une définition plus large et non sexuée du viol: il supprime l’exigence de violence et élargit la définition à toute pénétration vaginale, anale ou buccale non consentie, quel que soit le sexe de la victime ou de l’auteur. Il prend aussi en compte la sidération et prévoit que l’usage de la force ou des menaces devient une circonstance aggravante, mais non plus une condition préalable.
D’autres dispositions importantes complètent ce dispositif, notamment: l’article 193a CP, qui introduit une infraction en cas de tromperie sur la nature de l’acte sexuel dans le domaine des soins médicaux et paramédicaux (professionnels ou non); ou l’article 197a CP, qui prévoit des sanctions pour la diffusion non consentie de contenus intimes (notamment les actes de vengeance pornographique).
Il convient également de souligner que, tout en renforçant la protection des enfants de moins de douze ans, la loi tient compte de l’évolution des mœurs liée aux nouvelles technologies, en reconnaissant la capacité des mineur-e-s à consentir dans certains contextes (notamment la création et l’échange de contenus intimes, ou la consommation de pornographie).
Si cette réforme constitue une avancée normative importante, elle soulève néanmoins de nombreuses questions quant à sa mise en œuvre effective, notamment en ce qui concerne la preuve de l’intention délictuelle, la reconnaissance du non-consentement implicite, et les limites de la prévention par le droit pénal.